965.110. Pour l’application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société dont, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission publique d’actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l’avoir net des actionnaires est affecté de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par suite d’une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions, autre qu’une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions mentionnée à l’article 965.112, si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération donnée équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.111.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée, à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu’à ce que l’avoir net des actionnaires de la société ait fait l’objet, à l’égard de chaque opération donnée, d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission de telles actions du capital-actions de la société pour un montant qui n’est pas inférieur à celui dont l’avoir net des actionnaires a été affecté.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, le ministre peut en décider ainsi notamment lorsqu’une société procède à une distribution importante de ses surplus, à l’exception d’une telle distribution en actions de son capital-actions.